Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 26/06/1984 au 13/04/1991En vigueur du 26 juin 1984 au 13 avril 1991

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Article 233-0 A

Version en vigueur du 26/06/1984 au 13/04/1991Version en vigueur du 26 juin 1984 au 13 avril 1991

Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 1 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.