Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1989En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1989

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Article 230

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1989

1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci.

2 En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.