Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 29/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 29 janvier 1993

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Article 217

Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 janvier 1993

La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.