Article 203
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 II IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Périmé par Loi 98-1266 1999-12-30 art. 7 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1999
Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel sous réserve des dispositions du 6 de l'article 271 A du code général des impôts.
Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisation et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208.