Code général des impôts, annexe II

Version périméeVersion périmée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 176

Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/06/2024Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 juin 2024

Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 2
Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991

L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.