Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 171 AT

Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 juillet 2013

Création Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.