Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 171 terdecies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.