Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 171 duodecies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste " Ecart de réévaluation ". Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital.