Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 10/02/1989En vigueur depuis le 10 février 1989

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Article 163 novodecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Tout redevable du prélèvement spécial de 20 % est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.