Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 31/03/1999En vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 1999

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Article 163 septies

Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/1999Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 1999

Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :

50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;

75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.