Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 31/03/2000En vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 163 quinquies

Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2000

Périmé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 163 quater, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :

1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;

3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;

4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;

5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.

En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.