Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/1999 au 13/05/2010En vigueur du 31 mars 1999 au 13 mai 2010

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Article 140 undecies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 mai 2010

Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés avant tout autre déduction ou abattement.

En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.