Article 122 bis
Périmé par Décret n°2013-463
du 3 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007
Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.
Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.