Code général des impôts, annexe II

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Article 123

Version en vigueur du 19/04/2007 au 07/06/2013Version en vigueur du 19 avril 2007 au 07 juin 2013

Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :

a) La fraction des crédits d'impôt admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;

b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;

c) (Dispositions abrogées)

2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales.