Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991En vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

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Article 112

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison de ses résultats d'ensemble est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.

Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.