Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991En vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

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Article 107

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

Les résultats de chacune des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 103 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 106.

Les valeurs des éléments de l'actif net existant à la date d'ouverture et à la date de clôture de chaque exercice sont converties en francs français sur la base des taux de change en vigueur respectivement à ces deux dates. Toutefois les éléments de l'actif immobilisé sont portés au bilan, selon le cas, soit d'après le taux de change en vigueur lors de l'établissement du bilan de départ, soit à la date d'acquisition ou de création de ces éléments.

Les transferts effectués entre la société agréée et l'exploitation directe sont convertis d'après le taux de change en vigueur à la date de transfert.