Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/10/1988En vigueur depuis le 01 octobre 1988

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Article 102 Y

Version en vigueur du 31/12/1981 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 02 septembre 1994

Création Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 - art. 7 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981

Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts, l'entreprise française retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés.

A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.