Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

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Article 102 N

Version en vigueur depuis le 26/12/1979Version en vigueur depuis le 26 décembre 1979

Création Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 26 décembre 1979

Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.