Article 95 I
Création Décret n°83-389 du 16 mai 1983 - art. 9 (V) JORF 17 MAI 1983
Périmé par Péremption incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article.