Article 95 G
Création Décret n°83-389 du 16 mai 1983 - art. 7 (V) JORF 17 MAI 1983
Périmé par Péremption incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.
Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois.