Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 17/05/1983 au 02/09/1994En vigueur du 17 mai 1983 au 02 septembre 1994

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Article 95 C

Version en vigueur du 17/05/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 17 mai 1983 au 02 septembre 1994

Création Décret n°83-389 du 16 mai 1983 - art. 3 (V) JORF 17 mai 1983

Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.

Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.

Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.