Article 91 decies
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007
Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 2 () JORF 20 mai 1999
Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 1 () JORF 6 mars 1999
Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
b. s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
c. la nature précise de l'investissement ;
d. le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
e. la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ;
f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité.