Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

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Article 91 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du titulaire.


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