Code général des impôts, annexe II

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Article 75-0 P

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998

Les valeurs mentionnées à l'article 75-0 E et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.