Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998En vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

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Article 75-0 W

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998

La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.