Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2005En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2005

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Article 91 undecies

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret n°99-590 du 6 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999

La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Cette déclaration spéciale indique en outre la date du transfert du domicile hors de France et l'adresse du nouveau domicile fiscal.

Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts en font la demande sur la déclaration spéciale prévue au premier alinéa. Celle-ci comporte le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du représentant fiscal désigné par le contribuable. Ce représentant s'engage, sur la même déclaration, à remplir les formalités et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du 1 du II de l'article précité.