Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

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Article 74 T

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Périmé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006
Modifié par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2004

Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :

a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;

b) Comporter :

1. Un poste d'eau potable ;

2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;

3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;

5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.

Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.