Article 74 SI
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Créé par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.