Article 74 N
Abrogé par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 150 N du code général des impôts, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 150 J à 150 M du code précité.