Article 74 M
Abrogé par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.