Article 74 K
Abrogé par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère.