Code général des impôts, annexe II

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Article 74-0 D

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Création Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.