Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 06/05/2017En vigueur du 01 juillet 1979 au 06 mai 2017

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Article 56

Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-727 du 3 mai 2017 - art. 1

Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55.

Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres.