Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 06/05/2017En vigueur du 01 juillet 1979 au 06 mai 2017

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Article 55

Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-727 du 3 mai 2017 - art. 1

1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés.

Elle indique :

Le montant du capital de la société émettrice ;

La nature, le nombre et les numéros des titres ;

La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ;

La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus.

2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur.