Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article 52

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts.

Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 1672 et l'article 1673 dudit code.