Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 31/03/2000En vigueur depuis le 31 mars 2000

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Article 50 quinquies

Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Création Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Les montants d'impôts acquittés hors de France, déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique concernée, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Il incombe à la personne physique de justifier du paiement effectif de ces impôts.