Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 22/05/2017En vigueur depuis le 22 mai 2017

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Article 50 ter

Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Création Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

I. – Au titre de la première année d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 123 bis du code général des impôts est applicable, la personne physique doit établir un bilan de départ pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionné au 1 de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts.

II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.