Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.

Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.