Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

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Article 19

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Périmé par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 3 () JORF 23 juin 1996

1. Les entreprises ou sociétés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts doivent adresser au service des impôts, en même temps que leur déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, une note indiquant, pour chaque établissement de vente, bureau d'études ou bureau de renseignements installé à l'étranger :

La date de la création de l'établissement ou du bureau ;

Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice.

2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions :

La date de la création de l'établissement ou du bureau ;

Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs.