Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

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Article 17

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Périmé par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 3 () JORF 23 juin 1996

Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.