Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2002En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1 A

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2002

Création Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 2 () JORF 18 juillet 1996

Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et cinquième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10 p. 100 à 2 p. 100 en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.