Article 81
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 25 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.
En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects.
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance, d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.