Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

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Article 61

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités des impôts qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.

Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités des impôts, qui en contrôlent l'exécution.