Code général des impôts, annexe I

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article 56

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.

Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.

Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.