Code général des impôts, annexe I

En vigueur depuis le 28/03/2009En vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article 41

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 2000

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l'ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l'alcool obtenu.

Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.