Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 07/06/1984 au 18/08/1993En vigueur du 07 juin 1984 au 18 août 1993

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Article 215

Version en vigueur du 07/06/1984 au 18/08/1993Version en vigueur du 07 juin 1984 au 18 août 1993

Modifié par Décret n°84-423 du 30 mai 1984 - art. 3 (V) JORF 7 juin 1984

Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.

Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.

Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.

L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.

Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.

Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.