Article R331-7
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 2
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.