Code de la consommation

En vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014En vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R215-20

Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 25

Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.

Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.