Article R121-6
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.