Article L311-22
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.